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Syndicats et Organisations syndicales

Syndicats et Organisations syndicales : Vos obligations à compter janvier 2012

CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ NOTE DE PRÉSENTATION DE l’AVIS N° 2009-07 DU 3 SEPTEMBRE 2009

Relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des organisations syndicales

Annule et remplace l’avis n°2009-02 du 5 février 2009

  NB : Dans ce document le terme « organisations syndicales » s’entend des syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail relatifs à la création de syndicats professionnels et des associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local.   Le paysage syndical englobe :

  • Les syndicats/représentants syndicaux
  • Les groupements de syndicats comprennent :
  • Les unions de syndicats à caractère interprofessionnel
  • Les fédérations professionnelles
  • Les confédérations
  • Les associations dont l’objet est la défense des intérêts professionnels de ses membres ne peuvent pas être qualifiées de «syndicats»

A la suite de la publication de l’article 10 la loi du 20 août 20081, qui introduit dans le code du travail une obligation pour les organisations syndicales d’établir des comptes annuels, le Conseil national de la comptabilité (CNC) a été saisi par le Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville afin de déterminer les règles comptables applicables à l’établissement de ces comptes annuels. Il est précisé que ces règles sont édictées tant pour les organisations syndicales de salariés que pour celles des employeurs. L’objectif poursuivi par l’avis du CNC est de permettre aux organisations syndicales de fournir la meilleure information financière aux utilisateurs. De ce fait, les adhérents d’une organisation syndicale sont les premiers destinataires des comptes, en particulier pour s’assurer de l’usage de leur cotisation. A ce titre, les informations établies selon les principes du présent avis, doivent d’abord permettre de répondre à leurs attentes.

Nos spécialités : EURL, SARL, SAS, SASU, Professions libérales, Artisans, Commerçants, Création d’entreprise, association, association loi 1901, organisations syndicales et comité social et économique, CSE.

Le récapitulatif des obligations selon les ressources annuelles de l’organisation syndicale

Les ressources prises en compte correspondent à l’ensemble des recettes enregistrées, déduction faite des cotisations versées aux fédérations.

1 – Structure à plus de 230 000 € de ressources annuelles

Une comptabilité d’engagement doit être tenue : cela consiste à comptabiliser les dépenses et les recettes dans l’année de référence, qu’elles aient été payées et perçues ou non durant cette même année. – Les états financiers annuels doivent présenter : – un bilan (actif et passif) ; – un compte de résultat ; – une annexe. – Ces états financiers devront être certifiés par un commissaire aux comptes.

2 – Structure ayant entre 2 000 € et 230 000 € de ressources annuelles

Une comptabilité simplifiée pourra être tenue, avec la présentation : – d’un bilan simplifié ; – des annexes prévues par les décrets de décembre 2009. – Pas de certification des comptes par un commissaire aux comptes.

3 – Structure ayant moins de 2 000 € de ressources annuelles

La comptabilité peut se limiter à la tenue d’un livre mentionnant chronologiquement le montant des recettes perçues et des dépenses effectuées, ainsi que les références aux pièces justificatives (comptabilité de trésorerie).   1 – Articulation de l’avis De par leur objet légal, les organisations syndicales sont des structures à but non lucratif. A ce titre les dispositions du règlement n°99-012 du Comité de la réglementation comptable (CRC) sont applicables aux organisations syndicales, sous réserve des adaptations prévues par le présent avis pour répondre aux spécificités de l’action syndicale. Il est précisé que le règlement n°99-01 renvoie aux dispositions du plan comptable général (règlement n°99-033). Pour autant, afin de mettre à la disposition des préparateurs de comptes un texte traitant des principales opérations rencontrées par les organisations syndicales, il est apparu nécessaire que l’avis relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des organisations syndicales, reprenne certains paragraphes du règlement n°99-01.   2 – Champ d’application Les dispositions du présent avis s’appliquent aux syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail relatifs à la création de syndicats professionnels et aux associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local, tenus d’établir des comptes annuels selon les dispositions prévues par l’article L. 2135-1 du code du travail. Afin de satisfaire aux prescriptions du législateur et assurer une égalité de traitement comptable, nonobstant leur forme juridique, il est précisé que les organisations syndicales sous forme associative doivent désormais se conformer aux dispositions du présent avis. 1 Loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail 2 Règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable (CRC) relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations 3 Règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du CRC relatif au plan comptable général   3 – Date d’application L’article 15 de la loi du 20 août 2008 prévoit une application aux comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2009 de l’article L.2135-1 du code du travail relatif à l’établissement des comptes annuels mais permet une application échelonnée, en fonction du type d’organisation syndicale, de l’article L.2135-4 relatif aux obligations d’arrêté et d’approbation des comptes :    

Obligations comptablesConfédérations et fédérationsRégionaux et départementauxTous niveaux
Etablissement des comptes annuels (L.2135-1)200920092009
Etablissement des comptes consolidés (L.2135-2)200920092009
Etablissement des comptes combinés (L.2135-3)200920092009
Arrêté et approbation des comptes (L.2135-4)201020112012
Publicité des comptes (L.2135-5)201020112012
Certification des comptes (L.2135-6)201020112012

  La certification

  • Obligatoire lorsque les ressources sont supérieures à 230.000 euros à la clôture d’un exercice
  • A compter de 2010 pour les organisations syndicales de niveaux confédéral et fédéral, 2011 pour celles de niveaux régional et départemental et 2012 à tous les niveaux.
  • Note CNCC –la nomination intervient au cours de l’exercice suivant celui qui dépasse pour la   1ère fois le seuil de 230.000 euros (exercice n+1) est le 1er exercice soumis au contrôle du Commissaires Aux Comptes.

  La publicité

  • Les organisations syndicales tenues d’établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret (art. L. 2135-5 du Code du travail)
  • Premier exercice concerné 2010 et selon le niveau (confédéral, fédéral, etc.) de l’organisation syndicale.

4. Règles de comptabilisation

4.1 – Règles générales

Il est précisé que tous les principes comptables généraux du règlement n°99-03 doivent être appliqués pour la comptabilisation des opérations non visées dans le présent avis et dans le règlement n°99-01. Atitre d’exemple, les règles générales de la constatation des actifs ou des passifs doivent être appliquées par les organisations syndicales pour la comptabilisation de ces éléments.

4.2 – Résultat comptable

Les organisations syndicales appartiennent au secteur non lucratif. A ce titre le résultat comptable positif est appelé « excédent » et le résultat négatif « déficit ». Il appartient à l’instance statutairement compétente de se prononcer sur l’affectation de l’excédent ou du déficit. Aucune distribution ne peut être faite auprès des adhérents, les excédents sont soit affectés en réserves soit maintenus en report à nouveau.

4.3 – Comptabilisation des cotisations

Du fait de l’hétérogénéité des situations, le groupe de travail a conclu que le fait générateur de la reconnaissance du produit d’une cotisation correspond à l’encaissement effectif des sommes collectées auprès des adhérents. En effet, dans la majorité des cas, le syndicat ne peut pas engager de recours auprès des adhérents défaillants. Pour autant, si le syndicat est en mesure de justifier l’existence d’un droit d’agir en recouvrement à l’encontre d’un adhérent identifié par un appel de cotisation, l’opération d’appel des cotisations peut être retenue comme le fait générateur. Concernant la méthode de comptabilisation, une organisation syndicale doit, en fonction de l’analyse des relations statutaires ou contractuelles entretenues avec les autres structures auxquelles elle est affiliée ou adhérente (par exemple union, fédération, confédération ou intersyndicale), comptabiliser les cotisations soit :

  • pour un montant net des reversements si l’organisation syndicale agit en qualité de mandataire, la part reversée aux autres structures est comptabilisée en compte de tiers ;
  • pour le montant brut si la cotisation est considérée comme versée intégralement à l’organisation syndicale, i.e. l’intégralité de la cotisation est comptabilisée en produits et les reversements en charges.

Par ailleurs, l’avis prévoit une lecture directe dans l’annexe des comptes, du montant des ressources à retenir pour la détermination des seuils. Cette information a pour objectif d’avoir en lecture directe les informations servant de base aux seuils relatifs aux différentes obligations prévues par la loi du 20 août 2008.   Les ressources d’un syndicat peuvent être :

  • Les cotisations de ses membres,
  • Les rémunérations pour missions d’intérêt général,
  • Les subventions publiques,
  • Le financement en provenance d’entreprises,
  • Les dons et legs,
  • Les apports,
  • Le bénévolat,
  • Les revenus divers,
  • Accessoirement, les profits d’opérations para-commerciales autorisées

 4.4 – Apports, dons, contributions publiques de financements, contributions en nature

En dehors des cotisations, les organisations syndicales peuvent recevoir d’autres éléments tels que :

  • des apports ;
  • des dons ;
  • des contributions publiques de financement ;
  • des ressources perçues en contrepartie de la reconnaissance de la fonction de représentation de l’organisation syndicale ;
  • des contributions en nature.

Les apports, qu’ils soient avec ou sans droit de reprise, sont des actes à titre onéreux qui pour l’apporteur ont une contrepartie morale. Lorsque l’élément répond à la définition d’un actif, il est inscrit à l’actif du bilan de l’organisation syndicale avec pour contrepartie au passif, une inscription dans les fonds propres. Dans le cas contraire, l’apport est inscrit au compte de résultat. Lorsque l’apport est effectué avec un droit de reprise, l’organisation syndicale comptabilise son obligation envers l’apporteur en contrepartie du compte de fonds propres spécifiques 1034 « Fonds propres avec droit de reprise ».

Les contributions publiques de financements extérieurs correspondent à des financements de tiers, affectés à une action spécifique. A titre d’exemple, les organisations syndicales peuvent être amenées à percevoir des financements pour différents types d’actions telles que de la formation, de la promotion, de la coordination ou de l’animation de réseau auprès d’organismes tel que FONGEFOR4, l’UNEDIC5 oula CNAM6 (liste non limitative à valeur d’exemple). 4 FONGEFOR : Association de gestion du fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue 5 UNEDIC : Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce 6 CNAM : Caisse nationale d’assurance maladie.

Les ressources perçues en contrepartie de la reconnaissance de la fonction de représentation de l’organisation syndicale correspondent aux indemnisations reçues par les organisations syndicales ou leurs membres au titre de leur participation dans les organismes paritaires ou mixtes. La participation à ces organismes s’entend principalement de la participation au fonctionnement ou aux organes de directions. A titre d’exemple, les organisations syndicales peuvent être amenées à percevoir ces ressources au titre de la rémunération des conseillers techniques ou de la participation à la gouvernance d’organismes tels que l’ARRCO7, l’ANPEEC8 ou les organismes de prévoyance (liste non limitative à valeur d’exemple). Ces ressources sont comptabilisées au compte de résultat en fonction des accords conclus entre l’organisation, son représentant et l’organisme paritaire ou mixte.

Les contributions en nature sont par définition des contributions effectuées à titre gratuit. Elles correspondent au bénévolat, aux mises à disposition, par des entités tierces, de personnes ainsi que de biens meubles ou immeubles, auxquels il convient d’assimiler les dons en nature redistribués ou consommés en l’état par l’organisation syndicale.

4.5 – Financement des actions de solidarité des organisations syndicales

Les organisations syndicales participent au financement d’actions de solidarité selon les modalités prévues par leurs statuts. La gestion de ces actions est régie par les statuts de l’organisation et ouvrent certains droits à leurs adhérents ou aux bénéficiaires tels que définis par les statuts. Les actions de solidarité des organisations syndicales couvrent de multiples champs tels que l’aide juridique ou des caisses de soutien par exemple. Après avoir envisagé différentes solutions, le groupe de travail du CNC a conclu que les obligations envers les bénéficiaires peuvent répondre à la définition d’un passif et que les dispositions de l’article 312-1 du règlement précité sont applicables aux organisations syndicales. Elles doivent donc comptabiliser, le cas échéant, une provision correspondant aux obligations qu’elles ont envers les adhérents ou bénéficiaires à la clôture de l’exercice. Il appartiendra aux préparateurs des comptes de fournir toutes les informations juridiques et de faits permettant de justifier lesdits passifs. En particulier l’annexe devra comporter des informations sur l’organisation interne et la méthodologie permettant de justifier de l’absence de caractère discrétionnaire de la part des dirigeants du syndicat pour procéder à l’évaluation de la dotation à cette provision. Enfin l’annexe devra également comporter une information sur l’évaluation et la justification de la variation de cette provision. Pour autant, les organisations syndicales peuvent également, sous réserve du respect de leurs dispositions statutaires, lors des opérations d’affectation du résultat par les organes compétents, décider d’une affectation du résultat en réserves en vue de certains projets déterminés. 7 ARRCO : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés 8 ANPEEC : Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction

4.6 – Participations aux événements récurrents pluriannuels

Les organisations syndicales sont tenues d’organiser des événements récurrents, dont l’impact financier est significatif et dont la fréquence est supérieure à un an. Cette obligation peut être soit statutaire (l’organisation du congrès par exemple) soit imposée par des tiers (la tenue des élections prud’homales par exemple), et doit être nécessaire au fonctionnement de l’organisation. Le présent avis permet aux organisations syndicales de faire apparaître au pied de leur compte de résultat, l’affectation du résultat de l’exercice à la réserve dédiée à ces évènements. Cette liberté de présentation a pour objectif une meilleure information des adhérents quant à l’utilisation de leur cotisation tout en permettant aux organisations syndicales la mobilisation des ressources nécessaires pour la survenance de ces évènements.

4.7 – Traitement des contributions en nature

L’avis prévoit l’information qualitative devant être donnée par les organisations syndicales dans leur annexe des comptes annuels. Toutefois, si l’organisation syndicale dispose d’une information quantifiable et valorisable sur ces contributions, ainsi que des méthodes d’enregistrement fiables, la possibilité offerte par le règlement n°99-01 d’inscrire ces contributions en comptabilité peut être appliquée.

5 – Documents de synthèse

Les comptes annuels des organisations syndicales comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les organisations syndicales bénéficiant d’une présentation simplifiée de leurs comptes peuvent établir un bilan et un compte de résultat simplifiés s’inspirant des modèles prévus au paragraphe 5.3 du présent avis. Ils peuvent également produire une annexe simplifiée conformément aux dispositions du règlement n°99-03 prévues en la matière. Toutefois, les informations spécifiques de l’annexe prévues dans le présent avis sont maintenues pour toutes les organisations syndicales. Pour l’application des dispositions de b) de l’article L.2135-2 du code du travail, les organisations syndicales doivent également appliquer le règlement de l’ANC relatif aux modalités d’application dudit article. Dans ce cas, l’organisation syndicale tête du périmètre devra intégrer dans son annexe, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de toutes les personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble. © Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, septembre 2009

Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles

(L. no 2008-789, 20 août 2008, art. 10, I, 3o)

Art. L. 2135-1.- Voir la rédaction de l’article : L. 481-1 du code du travail ancien NDLR : Les obligations fixées aux articles L. 2135-1 à L. 2135-3 s’appliquent à compter de l’exercice comptable 2009 (L. no 2008-789, 20 août 2008, art. 15) Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2 L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont tenus d’établir des comptes annuels dans des conditions fixées par décret. Art. L. 2135-2.- Voir la rédaction de l’article : L. 481-3 du code du travail ancien Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d’adhésion ou d’affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l’Autorité des normes comptables : a)  Soit d’établir des comptes consolidés ; b)  Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu’une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l’objet d’un contrôle légal. Art. L. 2135-3.-  Les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d’adhésion ou d’affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l’Autorité des normes comptables. Art. L. 2135-4.- NDLR : L’obligation visée à l’article L. 2135-4 s’applique à compter de l’exercice comptable 2010 aux niveaux confédéral et fédéral des organisations syndicales et professionnelles visées à l’article L. 2135-1.L’obligation visée à l’article L. 2135-4 s’applique à compter de l’exercice comptable 2011 aux niveaux régional et départemental des organisations syndicales et professionnelles visées à l’article L. 2135-1. L’obligation visée à l’article L. 2135-4 s’applique à compter de l’exercice comptable 2012 à tous les niveaux des organisations syndicales et professionnelles visées à l’article L. 2135-1 (L. no 2008-789, 20 août 2008, art. 15). Les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. Art. L. 2135-5.- Les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 tenus d’établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l’Autorité des normes comptables. Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l’association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l’article L. 2135-3. Ces organisations sont alors dispensées de l’obligation de publicité. Art. L. 2135-6.- Les syndicats professionnels ou d’employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.   Nos spécialités : EURL, SARL, SAS, SASU, Professions libérales, Artisans, Commerçants, Création d’entreprise, association, association loi 1901, organisations syndicales et comité social et économique, CSE.

Comité social et économique

Description

En France, un comité social et économique est une instance représentative du personnel qui succède aux anciennes instances représentatives suivantes : délégués du personnel, comité hygiène sécurité et conditions de travail et comité d’entreprise, progressivement à compter du 1ᵉʳ janvier 2018.

Création : 1 janvier 2018